T-12, r. 17 - Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves

Texte complet
34. L’autobus d’écoliers doit être équipé de feux rouges intermittents, 2 à l’avant et 2 à l’arrière, visibles le jour à une distance d’au moins 150 m et fonctionnant à un rythme de 60 à 120 périodes par minute.
Ces feux doivent être conçus et installés conformément à la norme d’essai J887, intitulée «School Bus Warning Lamp», publiée par la SAE International. Toutefois, cette norme ne s’applique pas aux bourrelets de pointage sur la face de la lentille et à la bande noire entourant chaque feu.
Le faisceau des feux intermittents doit balayer un angle minimal de:
1°  10 degrés au-dessus de la ligne horizontale passant au centre du feu et de 10 degrés en-dessous;
2°  30 degrés de chaque côté de l’axe passant par le centre du feu parallèle à l’axe longitudinal de l’autobus d’écoliers.
L’autobus d’écoliers doit, de plus, être équipé de feux jaunes d’avertissement alternatifs qui avertissent les conducteurs que l’autobus s’apprête à s’immobiliser pour y faire monter ou descendre des élèves. Ces feux doivent être conçus et installés selon les mêmes dispositions que celles applicables aux feux rouges intermittents prévues par le présent article.
D. 285-97, a. 34; D. 643-2005, a. 5; D. 1058-2021, a. 7.
34. L’autobus d’écoliers doit être équipé de feux rouges intermittents, 2 à l’avant et 2 à l’arrière, visibles le jour à une distance d’au moins 150 m et fonctionnant à un rythme de 60 à 120 périodes par minute.
Ces feux doivent être conformes à la norme d’essai J887, intitulée «School Bus Red Signal Lamps», telle que révisée en août 1987 et publiée par la Society of Automotive Engineers Inc., 400, Commonwealth Dr., Warrendale, PA 15096-001. Toutefois cette norme ne s’applique pas aux bourrelets de pointage, sur la face de la lentille, et à la bande noire, entourant chaque feu.
Le faisceau des feux intermittents doit balayer un angle minimal de:
1°  10 degrés au-dessus de la ligne horizontale passant au centre du feu et de 10 degrés en-dessous;
2°  30 degrés de chaque côté de l’axe passant par le centre du feu parallèle à l’axe longitudinal de l’autobus d’écoliers.
L’autobus d’écoliers doit, de plus, être équipé de feux jaunes d’avertissement alternatifs qui avertissent les conducteurs que l’autobus s’apprête à s’immobiliser pour y faire monter ou descendre des élèves. Ces feux doivent être conçus et installés selon les mêmes dispositions que celles applicables aux feux rouges intermittents prévues par le présent article.
D. 285-97, a. 34; D. 643-2005, a. 5.